A-6.002, r. 4 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.2. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme si:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations des contrôleurs de la circulation aérienne, il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et remplit les conditions suivantes:
a)  il n’est pas citoyen canadien;
b)  il n’est pas un résident permanent;
c)  il est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
d)  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
i.  soit il demeurait hors du Canada;
ii.  soit il assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, selon le cas, il demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme ou, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, il remplissait l’une des conditions prévues au présent sous-paragraphe ii;
e)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que ses fonctions auprès de l’organisme et:
i.  pour l’application de l’article 8.3, il n’y exploite aucune entreprise;
ii.  pour l’application de l’article 8.5, il n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
3°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence mondiale antidopage, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2;
4°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
5°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international du design, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
6°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des aéroports (ACI), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
7°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
8°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fondation villes nouvelles Canada (NCF), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
9°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence universitaire de la Francophonie, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
10°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Organisation des villes du patrimoine mondial, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
11°  dans le cas où le particulier est un employé de l’AIESEC International, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
12°  dans le cas où le particulier est un employé de ZMQ Global, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
13°  dans le cas où le particulier est un employé de L’Organisation internationale des données de transport, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
14°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international de coordination des associations des secteurs de l’aérospatiale, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
15°  dans le cas où le particulier est un employé de GODAN, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
16°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fondation IFRS (ISSB) de Montréal, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2.
D. 1466-98, a. 10; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 3; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1; D. 1105-2014, a. 3; D. 117-2019, a. 1; D. 164-2021, a. 1; D. 90-2023, a. 1; D. 1726-2023, a. 1.
8.2. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme si:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations des contrôleurs de la circulation aérienne, il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et remplit les conditions suivantes:
a)  il n’est pas citoyen canadien;
b)  il n’est pas un résident permanent;
c)  il est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
d)  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
i.  soit il demeurait hors du Canada;
ii.  soit il assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, selon le cas, il demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme ou, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, il remplissait l’une des conditions prévues au présent sous-paragraphe ii;
e)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que ses fonctions auprès de l’organisme et:
i.  pour l’application de l’article 8.3, il n’y exploite aucune entreprise;
ii.  pour l’application de l’article 8.5, il n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
3°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence mondiale antidopage, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2;
4°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
5°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international du design, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
6°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des aéroports (ACI), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
7°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
8°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fondation villes nouvelles Canada (NCF), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
9°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence universitaire de la Francophonie, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
10°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Organisation des villes du patrimoine mondial, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
11°  dans le cas où le particulier est un employé de l’AIESEC International, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
12°  dans le cas où le particulier est un employé de ZMQ Global, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
13°  dans le cas où le particulier est un employé de L’Organisation internationale des données de transport, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
14°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international de coordination des associations des secteurs de l’aérospatiale, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
15°  dans le cas où le particulier est un employé de GODAN, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2.
D. 1466-98, a. 10; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 3; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1; D. 1105-2014, a. 3; D. 117-2019, a. 1; D. 164-2021, a. 1; D. 90-2023, a. 1.
8.2. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme si:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de contrôleurs de circulation aérienne (IFATCA), il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et remplit les conditions suivantes:
a)  il n’est pas citoyen canadien;
b)  il n’est pas un résident permanent;
c)  il est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
d)  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
i.  soit il demeurait hors du Canada;
ii.  soit il assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, selon le cas, il demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme ou, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, il remplissait l’une des conditions prévues au présent sous-paragraphe ii;
e)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que ses fonctions auprès de l’organisme et:
i.  pour l’application de l’article 8.3, il n’y exploite aucune entreprise;
ii.  pour l’application de l’article 8.5, il n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
3°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence mondiale antidopage, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2;
4°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
5°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des associations de design graphique (ICOGRADA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
6°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des aéroports (ACI), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
7°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
8°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fondation villes nouvelles Canada (NCF), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
9°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence universitaire de la Francophonie, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2.
D. 1466-98, a. 10; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 3; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1; D. 1105-2014, a. 3; D. 117-2019, a. 1; D. 164-2021, a. 1.
8.2. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme si:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de contrôleurs de circulation aérienne (IFATCA), il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et remplit les conditions suivantes:
a)  il n’est pas citoyen canadien;
b)  il n’est pas un résident permanent;
c)  il est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
d)  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
i.  soit il demeurait hors du Canada;
ii.  soit il assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, selon le cas, il demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme ou, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, il remplissait l’une des conditions prévues au présent sous-paragraphe ii;
e)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que ses fonctions auprès de l’organisme et:
i.  pour l’application de l’article 8.3, il n’y exploite aucune entreprise;
ii.  pour l’application de l’article 8.5, il n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
3°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence mondiale antidopage, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2;
4°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
5°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des associations de design graphique (ICOGRADA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
6°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des aéroports (ACI), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
7°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
8°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fondation villes nouvelles Canada (NCF), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2.
D. 1466-98, a. 10; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 3; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1; D. 1105-2014, a. 3; D. 117-2019, a. 1.
8.2. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme si:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de contrôleurs de circulation aérienne (IFATCA), il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et remplit les conditions suivantes:
a)  il n’est pas citoyen canadien;
b)  il n’est pas un résident permanent;
c)  il est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
d)  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
i.  soit il demeurait hors du Canada;
ii.  soit il assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, selon le cas, il demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme ou, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, il remplissait l’une des conditions prévues au présent sous-paragraphe ii;
e)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que ses fonctions auprès de l’organisme et:
i.  pour l’application de l’article 8.3, il n’y exploite aucune entreprise;
ii.  pour l’application de l’article 8.5, il n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
3°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence mondiale antidopage, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2;
4°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
5°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des associations de design graphique (ICOGRADA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
6°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des aéroports (ACI), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
7°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2.
D. 1466-98, a. 10; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 3; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1; D. 1105-2014, a. 3.
8.2. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme si:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de contrôleurs de circulation aérienne (IFATCA), il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et remplit les conditions suivantes:
a)  il n’est pas citoyen canadien;
b)  il n’est pas un résident permanent;
c)  il est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
d)  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
i.  soit il demeurait hors du Canada;
ii.  soit il assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, selon le cas, il demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme ou, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, il remplissait l’une des conditions prévues au présent sous-paragraphe ii;
e)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que ses fonctions auprès de l’organisme et:
i.  pour l’application de l’article 8.3, il n’y exploite aucune entreprise;
ii.  pour l’application de l’article 8.5, il n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
3°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence mondiale antidopage, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2;
4°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
5°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des associations de design graphique (ICOGRADA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
6°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des aéroports (ACI), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2.
D. 1466-98, a. 10; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 3; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1.